{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-93_2013-04-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ac559ce16c4520ef350c88e79468e201e1ca2b3837c84a76e29e6d1bd841d09d2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ac559ce16c4520ef350c88e79468e201e1ca2b3837c84a76e29e6d1bd841d09d2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_93", "Checksum": "ff0d39896165a847534600bbc257ed21"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.04.2013 ASS 2011 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action de la banque créancière gagiste contre la Caisse de pensions qui a versé des prestations à l'assuré en dépit de leur mise en gage | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:55", "Checksum": "06247186f58daec6b06183a76bd06cc0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.04.2013 ASS 2011 93\nRegeste:\naction de la banque créancière gagiste contre la Caisse de pensions qui a versé des prestations à l'assuré en dépit de leur mise en gage | action\n\n Le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance sur l’encouragement à la propriété du\nlogement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL ; RS 831.411). Il en\ndécoule que les fonds de la prévoyance professionnelle peuvent être utilisés\nnotamment pour acquérir ou construire un logement en propriété (art. 1 al. 1 let. a)\nou rembourser des prêts hypothécaires (art.1 al. 1 let. b). Les objets sur lesquels peut\nporter la propriété sont l’appartement et la maison familiale (art. 2 al. 1 OEPL).\nL’article 4 al. 1 OEPL précise que par propres besoins, on entend l’utilisation par la\npersonne assurée d’un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour\nhabituel. Il faut par ailleurs préciser que les fonds de la prévoyance professionnelle\n5\n\nne peuvent servir qu’à l’acquisition du logement, en aucun cas au paiement des\nintérêts hypothécaires (STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2ème éd., 2012, n. 1143 et\nla référence).\n\nIl découle ainsi du droit fédéral que les capitaux mis en gage ne pouvaient pas servir\nà l’amortissement des locaux commerciaux ni au paiement des intérêts\nhypothécaires. Le contrat de nantissement rédigé par la demanderesse ne prévoit du\nreste pas autre chose, contrairement à ce qu’elle allègue.\n\n3.2 Selon l’article 85 al. 2 CO, si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des\ncautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n’a pas le droit d’imputer un\npaiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.\n\nDans le cas particulier, X. ayant mis en gage son avoir LPP pour la partie habitation\nde l’immeuble, il n’était pas autorisé à imputer ses propres paiements sur cette partie\nde la créance. Du reste, aucune déclaration dans ce sens ne ressort des pièces au\ndossier.\n\n3.3 Il découle de l’article 86 al. 2 CO que faute de déclaration de la part du débiteur, le\npaiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le\ndébiteur ne s’y oppose pas immédiatement.\n\nLa dette de départ selon le contrat de prêt hypothécaire de 1998 s’élevait à\nCHF 1'150'000.-, répartie en trois prêts de CHF 800'000.- à 4 %, CHF 225'000.- à\n4.75 % et CHF 125'000.- à 5 % (PJ 33 demanderesse). Le contrat ne prévoit pas de\ndurée du prêt. Par la suite, l’intéressé a procédé à différents amortissements, si bien\nqu’en 2004, un nouveau contrat de prêt a été signé. Celui-ci porte sur CHF 982'000.-,\nsoit CHF 800'000.- à 3.25 % et CHF 182'000.- à 4 % (PJ 7 demanderesse). Il n’est\npas possible de déduire de ces documents que le remboursement a été affecté aux\nlocaux commerciaux plutôt qu’au logement. L’article 86 CO n’entre dès lors pas en\nconsidération ici.\n\n3.4 Lorsqu’il n’existe pas de déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune\nimputation, le paiement s’impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont\nexigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s’il\nn’y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première (art. 87 al. 1 CO). Si\nplusieurs dettes sont échues en même temps, l’imputation se fait proportionnellement\n(art. 87 al. 2 CO). Si aucune des dettes n’est échue, l’imputation se fait sur celle qui\nprésente le moins de garanties pour le créancier (art. 87 al. 3 CO).\n\nEn l’espèce, il n’existe aucune déclaration valable, ni du créancier ni du débiteur,\neffectuée pendant ladite période. Aucune des dettes n’était exigible entre 2002 et\n2005. Il n’y a pas non plus eu de poursuites durant cette période et les dettes n’étaient\npas échues. Dans ces circonstances, il convient de faire application de l’article 87 al.\n3 CO. Il en découle que les paiements effectués par X. entre 2002 et 2005 doivent\nêtre déduits de la dette relative à la partie commerciale, ainsi que cela ressort du reste\n6\n\ndes lettres de la demanderesse des 14 novembre 2005 et 8 février 2006 (PJ 20 et 25\ndemanderesse), envoyées postérieurement à la période concernée. La dette relative\nà la partie habitation, estimée à CHF 350'000.- (cf PJ 25 demanderesse), restait ainsi\nentière au 1er octobre 2005. Par la suite, la défenderesse a versé un montant de CHF\n53'294.10 à la demanderesse, comme cela ressort des pièces justificatives produites\npar la défenderesse. A cet égard, on ne voit pas pourquoi la demanderesse aurait\nreçu tous les paiements ordonnés par virement bancaire entre les mois de janvier\n2006 et janvier 2008 mais ne se serait pas vu bonifier le premier versement de janvier\n2006 (cf. avis de débit du 20 janvier 2006 de la BCJ, PJ 5 défenderesse) alors que\nles coordonnées sont parfaitement identiques. Au demeurant, il découle du 3ème\nparagraphe de la lettre du 25 janvier 2006 de la demanderesse adressée à la\ndéfenderesse que ce montant a bien été reçu puisque la demanderesse le porte en\ndéduction de ses prétentions (cf. PJ 21 demanderesse). Le montant versé par la\ndéfenderesse à la demanderesse est dès lors le suivant :\n\npremier ordre octobre - décembre 2005 CHF 5'696.85\npaiements mensuels 2006 (CHF 1'898.95) CHF 22'787.40\npaiements mensuels 2007 (CHF 1'908.45) CHF 22'901.40\npaiement janvier 2008 (CHF 1'908.45) CHF 1'908.45\n\ntotal CHF 53'294.10\n\n"}