{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-93_2013-04-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ac559ce16c4520ef350c88e79468e201e1ca2b3837c84a76e29e6d1bd841d09d2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ac559ce16c4520ef350c88e79468e201e1ca2b3837c84a76e29e6d1bd841d09d2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_93", "Checksum": "ff0d39896165a847534600bbc257ed21"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.04.2013 ASS 2011 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action de la banque créancière gagiste contre la Caisse de pensions qui a versé des prestations à l'assuré en dépit de leur mise en gage | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:55", "Checksum": "06247186f58daec6b06183a76bd06cc0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.04.2013 ASS 2011 93\nRegeste:\naction de la banque créancière gagiste contre la Caisse de pensions qui a versé des prestations à l'assuré en dépit de leur mise en gage | action\n\nF. Dans son mémoire de réplique du 8 février 2012, la demanderesse a conclu à ce que\nla défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de CHF 99'463.- avec intérêt\nau taux de 5 % l’an à compter du 4 février 2008 sur un montant de CHF 83'553.80 et\nà compter du 18 février 2010 sur un montant de CHF 15'753.20, sous suite des frais\net dépens. Elle souligne que le contrat de nantissement prévoyait qu’à la survenance\nd’un cas de libre-passage ou de prévoyance, les prestations exigibles seraient\naffectées d’office à l’amortissement de la dette hypothécaire. Il est dès lors sans\npertinence que l’intéressé ait ou pas honoré ses obligations pendant la période du 1er\nfévrier 2002 au 30 septembre 2005. Par ailleurs, le créancier peut imputer les\npaiements du débiteur à son choix sur la partie de la dette qui convient, ainsi que le\npermet le CO. La demanderesse est ainsi tout à fait autorisée à imputer les paiements\nqui sont intervenus en déduction de la dette commerciale et des intérêts\nhypothécaires.\n\nG. La défenderesse a pris position le 9 mai 2012, concluant au débouté de la\ndemanderesse de toutes ses conclusions, sous suite des frais et dépens. Elle\nsouligne en substance que l’acte de nantissement du 24 décembre 2004, qui\nremplace l’acte du 31 août 1999, ne lui est pas opposable, dans la mesure où il ne lui\na pas été communiqué. La formule pré-imprimée du contrat de mise en gage de\ncapitaux du 2ème pilier signé le 10 décembre 1998 mentionne que le preneur de\nprévoyance met en gage son capital de prévoyance pour un logement en propriété à\npropre usage. C’est la demanderesse qui, de son propre chef, a fait figurer sous la\nrubrique « genre d’immeuble » tant l’habitation que le restaurant-hôtel, en\ncontradiction manifeste avec les dispositions légales impératives en la matière. Ce\ndocument n’a pas été transmis à la défenderesse. Celle-ci n’a reçu que l’acte de\nnantissement, qui n’indique ni le montant du prêt ni que celui-ci porte sur un hôtelrestaurant. Cela étant, il n’existe aucun document au dossier permettant de\ndéterminer l’affectation des différents versements effectués. Le contrat de prêt\nhypothécaire de 1998 répartit la dette en trois montants en fonction du taux d’intérêt,\nsoit CHF 800’000.-, CHF 225'000.- et CHF 125'000.-. Le contrat de 2004 ne\nmentionne plus que deux montants, CHF 800'000.- et CHF 182'000.-. Manifestement,\nles versements intervenus ont été portés en compte des deux montants prêtés les\nplus faibles, si bien qu’il est totalement impossible d’affirmer que les versements\nintervenus ont servi à amortir la dette qui porte sur la partie commerciale de\nl’immeuble.\n\nH. La demanderesse s’est exprimée le 27 septembre 2012. Elle relève que la\ndéfenderesse n’a opéré des paiements qu’à hauteur de CHF 47'597.25, le prétendu\npaiement de CHF 5'695.85 du 20 janvier 2006 ne lui étant jamais parvenu.\n\nI. La défenderesse a relevé le 22 novembre 2012 qu’il découle clairement du dossier\nque la demanderesse a reçu de sa part le paiement en question.\n4\n\nJ. Il sera revenu ci-après dans la mesure utile sur les arguments des parties.\n\nEn droit :\n\n1. La compétence de la Cour de céans découle de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du\n1er septembre 2011. Il s’agit en effet d’un litige découlant d’une cession de créance\naux fins de garantie d’un prêt hypothécaire, portant sur des prestations de la\nprévoyance professionnelle et ayant pour effet de transférer les droits de l’assuré, y\ncompris ses droits de nature procédurale.\n\n2. La demanderesse fonde son action en paiement sur le fait que la défenderesse a\nversé à tort des prestations de retraite anticipée à X. ainsi qu'un montant aux\ncréanciers saisissant de celui-ci, ceci en dépit du nantissement dont elle bénéficie.\nLe titre qu'elle fait valoir pour fonder ses conclusions est l'acte de nantissement du 31\naoût 1999 (PJ 8 de la demande).\n\nA titre préalable, il convient de relever que la défenderesse n’est pas libérée du fait\nqu’elle a opéré les versements en mains de X., respectivement de l’Office des\npoursuites. En effet, l’article 9 al. 1 let. b OEPL prévoit que le consentement écrit du\ncréancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage au paiement\nde la prestation de prévoyance. Or la défenderesse ne disposait pas de cet accord,\nce qui n’est pas contesté. Elle peut dès lors être amenée à effectuer une seconde fois\nsa prestation (STEINAUER, Les droits réels, Tome III, 4ème éd., n. 3210e et la référence\ncitée).\n\n3.\n3.1 Conformément à l’article 30b LPP, l’assuré peut mettre en gage le droit aux\nprestations de prévoyance ou un montant à concurrence de sa prestation de libre\npassage conformément à l’article 331d CO. Cette disposition souligne à son alinéa 1\nque le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux\nprestations de vieillesse, mettre en gage le droit aux prestations de prévoyance ou\nun montant à concurrence de sa prestation de libre passage pour la propriété d’un\nlogement pour ses propres besoins. L’alinéa 3 précise que pour que la mise en gage\nsoit valable, il faut en aviser par écrit l’institution de prévoyance. Le Conseil fédéral\ndétermine les buts pour lesquels la mise en gage est autorisée ainsi que la notion de\n« propriété d’un logement pour ses propres besoins » (art. 331d al. 7 let. a CO).\n\n"}