{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-93_2013-04-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_93_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ac559ce16c4520ef350c88e79468e201e1ca2b3837c84a76e29e6d1bd841d09d2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ac559ce16c4520ef350c88e79468e201e1ca2b3837c84a76e29e6d1bd841d09d2845c02a5fba7ea2e723538e9e001550&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_93", "Checksum": "ff0d39896165a847534600bbc257ed21"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 93"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.04.2013 ASS 2011 93"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "action de la banque créancière gagiste contre la Caisse de pensions qui a versé des prestations à l'assuré en dépit de leur mise en gage | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:41:55", "Checksum": "06247186f58daec6b06183a76bd06cc0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 30.04.2013 ASS 2011 93\nRegeste:\naction de la banque créancière gagiste contre la Caisse de pensions qui a versé des prestations à l'assuré en dépit de leur mise en gage | action\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nLPP 93 / 2011\n\nPrésident a.h. : Pierre Broglin\nJuges : Daniel Logos et Damien Rérat\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 30 AVRIL 2013\n\nen la cause liée entre\n\nla Banque Raiffeisen du Val-Terbi société coopérative, Route Principale 51, 2824 Vicques,\n- représentée par Me Marco Locatelli, avocat à 2800 Delémont,\ndemanderesse,\n\net\n\nla Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Rue Auguste-Cuenin 2, Case\npostale 1132, 2900 Porrentruy,\n- représentée par Me Vincent Willemin, avocat à 2800 Delémont,\ndéfenderesse.\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. La Banque Raiffeisen de Courroux-Courcelon – dont la Banque Raiffeisen du Val-\nTerbi (ci-après la demanderesse) a repris les actifs et passifs par contrat de fusion\ndes 18 et 26 janvier 2005 – a accordé à X. différents prêts hypothécaires pour l’achat\nd’un hôtel-restaurant et d’un appartement. L’intéressé a donné en nantissement son\ncapital de prévoyance auprès de la Caisse de pensions de la République et Canton\ndu Jura (ci-après la défenderesse) par acte du 31 août 1999, ce dont la défenderesse\na été informée (PJ 8 et 9 demanderesse).\n\nLes différents prêts ont été remaniés en un seul contrat de prêt le 24 décembre 2004,\nportant sur une somme de CHF 982'000.- (PJ 7 demanderesse). Ce prêt était\nnotamment garanti par le nantissement du capital de prévoyance du 2ème pilier de X.,\n2\n\nacte que celui-ci a signé le 24 décembre 2004 (PJ 36 demanderesse). La\ndéfenderesse n'a toutefois pas reçu copie de ce document.\n\nA partir du 1er février 2002 et jusqu'au 30 septembre 2005, la défenderesse a versé\nles prestations découlant de la retraite anticipée de X. à ce dernier respectivement à\nl'Office des poursuites de Delémont, en raison de poursuites dirigées contre\nl’intéressé, pour un total de CHF 83'553.80. Par la suite, elle a versé lesdites\nprestations à la demanderesse directement, à hauteur de CHF 47'597.25 selon la\ndemanderesse (PJ 29 demanderesse), CHF 53'294.10 selon la défenderesse (cf. PJ\n5 à 7 défenderesse). X. a finalement été déclaré en faillite en 2007 et la\ndemanderesse a de ce fait subi une perte de CHF 99'463.- (PJ 14 demanderesse).\n\nB. Par mémoire du 23 décembre 2010, la demanderesse a introduit une action en\npaiement contre la défenderesse auprès de la Cour civile, tendant à ce que la\ndéfenderesse soit condamnée à lui payer une somme de CHF 99'463.-, plus intérêts\nau taux de 5 % l'an à compter du 4 février 2008 sur un montant de CHF 83'553.80 et\nà compter du 18 février 2010 sur CHF 15'753.20, sous suite des frais et dépens. Elle\nfonde son action sur l'acte de nantissement, alléguant que la défenderesse a versé à\ntort des prestations à X., respectivement à des créanciers saisissants.\n\nC. Dans son mémoire du 3 mai 2011, la défenderesse, qui conclut sur le fond au débouté\nde toutes les conclusions de la demanderesse, demande, à titre préjudiciel, qu'il soit\nconstaté que la Cour civile n'est pas compétente ratione materiae et que le dossier\nde la cause soit transmis à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal (recte :\nCour des assurances depuis le 1er janvier 2011) pour qu'elle statue sur la demande,\nsous suite des frais et dépens. Sur le fond, elle relève que le montant requis par la\ndemanderesse est incompréhensible, dans la mesure où elle a toujours réclamé CHF\n83'553.80, soit les rentes versées dès le 1er février 2002 jusqu’au 30 septembre 2005.\nCela étant, jusqu’à sa mise en faillite et compte tenu des versements opérés par la\ndéfenderesse à la demanderesse directement, on doit considérer que l’intéressé a\namorti une partie de sa dette. En outre, la réalisation du gage ne pouvait servir qu’à\namortir la dette grevant la partie habitation, à l’exclusion du local commercial et des\nintérêts hypothécaires, ainsi que le prévoit la loi sur la prévoyance professionnelle. Il\nconvient d’en tenir compte dans le calcul du préjudice subi par la demanderesse.\nDans ces circonstances, celui-ci est estimé à CHF 28'901.50. Quoi qu’il en soit, le\ngage ne pouvait être mis à exécution que si l’intéressé ne respectait pas ses\nobligations à l’égard du créancier-gagiste, ce que la demanderesse n’a pas établi. Au\ncontraire, dans un courrier du 21 avril 2006, elle confirme n’avoir subi aucun préjudice\njusqu’alors.\n\nD. La Cour civile, après avoir invité la demanderesse à se prononcer sur la question de\nsa compétence, a transmis l'affaire à la Cour constitutionnelle pour qu'elle se\nprononce sur la question de la compétence.\n\nE. Par arrêt du 1er septembre 2011, la Cour constitutionnelle a admis le déclinatoire de\ncompétence de la Cour civile, dit que la Cour des assurances était compétente pour\n3\n\nconnaître du litige opposant la demanderesse à la défenderesse et a transmis le\ndossier de la cause à la Cour des assurances.\n\n"}