En outre, on ne se trouve pas dans la situation où la demanderesse serait assurée auprès de plusieurs caisses de pensions comme elle l'admet du reste à la page 5 sa réplique, de sorte que l'on ne saurait pas non plus faire application de la jurisprudence précitée (cf. TF 9C_40/2008 consid. 6 in fine). Dans ces conditions, ne pas tenir compte du revenu réalisé par la demanderesse mettrait l'intéressée dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si le risque de l’invalidité ne s’était pas réalisé, contrevenant ainsi à la ratio legis des articles 34a LPP et 24 OPP 2 (cf. consid. 5).