6.2 La demanderesse ne saurait pas non plus être suivie lorsqu'elle conteste la prise en compte du revenu qu'elle réalise en ayant repris une activité lucrative à 30 % depuis mars 2010, estimant que ce revenu provient d'une amélioration de son état de santé physique et non psychique, alors même que l'incapacité de travail ayant donné naissance à la rente versée par la défenderesse est due à la seule composante psychique. La position de la demanderesse va à l'encontre de la jurisprudence (TF 9C_40/2008 du 4 septembre 2008 consid. 6 et la jurisprudence citée).