L'article 18 LCP, en parlant de "traitement de la fonction qu'occupait l'assuré avant le jour de l'ouverture du droit à prestations", ne dit pas autre chose. Il n'existe par conséquent aucune raison de s'écarter du montant du traitement de la fonction retenu par la défenderesse en classe 12 H/08 +13e salaire et renchérissement de Fr 25'117.75 par an, soit Fr 2'093.15 par mois, ce montant correspondant au traitement de la fonction qu'occupait l'assuré avant le jour de l'ouverture du droit à prestation, augmenté du renchérissement. C'est ce montant qui 7