En outre, contrairement aux allégués de la réplique, il n'existe aucune différence entre l'article 24 OPP 2 et l'article 18 LCP quant à la définition du revenu dont on peut présumer que la demanderesse est privée. En effet, on peut présumer en l'espèce que cette dernière, sans ses problèmes de santé ayant conduit à son invalidité lorsqu'elle était affiliée à la défenderesse à un taux de 30 %, aurait continué à exercer cette activité. L'article 18 LCP, en parlant de "traitement de la fonction qu'occupait l'assuré avant le jour de l'ouverture du droit à prestations", ne dit pas autre chose.