, étant précisé que la demanderesse n'est assurée auprès de la défenderesse que pour un taux d'activité de 30 % et non pas de 100 %. Cela étant, c'est à tort que la demanderesse requiert que l'on prenne en compte le salaire qu'elle réaliserait si elle était occupée à plein temps soit Fr 83'726.-, compte tenu de son taux d'activité de 30 % assuré auprès de la défenderesse. A cet égard, il sied de relever que le 30 % du montant revendiqué représente justement à Fr 25'117.80, soit le montant pris en compte par la défenderesse pour le calcul de la surindemnisation dès le 1er mars 2010 (cf. courrier du 7 avril 2010).