6.1 Au cas particulier, il n'est pas contesté que la demanderesse a repris une activité professionnelle à 30 % en mars 2010, réalisant un salaire brut de Fr 2'058.10 par mois (Fr 1'899.80 x 13/12), soit 24'697.20 par an. C'est donc à juste titre que la défenderesse a procédé à un nouveau calcul de surindemnisation (cf. art. 18 al. 4 LCP/ art. 15 al. 4 DCP), étant précisé que la demanderesse n'est assurée auprès de la défenderesse que pour un taux d'activité de 30 % et non pas de 100 %.