n’intègre que la partie de la rente d’invalidité de l’AI qui concerne la même atteinte à la santé que celle pour laquelle l’institution de prévoyance doit intervenir. L’institution de prévoyance doit, pour ce faire, procéder à un examen des différentes causes qui ont provoqué l’invalidité totale (MARC HURZELER, LPP et LFLP, Commentaire Stämpfli, no 26 ad art. 34a LPP et la jurisprudence citée). 6. Il convient dès lors d'examiner les griefs de la recourante à l'encontre du calcul de la surindemnisation opéré par la défenderesse dans son courrier du 7 avril 2011 à la lumière de ces principes.