Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire de différence dans la manière de calculer la surindemnisation entre l’article 18 LCP et l’article 24 OPP 2. En outre, sous l’empire du DCP, l’article 15 al. 1 DCP se différenciait de l’article 24 OPP 2 dans la mesure où le plafonnement était fixé à 95 %. Dans ces conditions, il convient d’apprécier le cas d’espèce à la lumière de la disposition fédérale, un éventuel plafonnement à 95 % étant réservé jusqu’au 31 janvier 2010.