remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser. Jusqu'au 31 janvier 2010, le DCP connaissait une disposition similaire à l'article 18 LCP, le plafond étant toutefois porté à 95 % du traitement de la fonction 5 qu'occupait l'assuré avant le jour de l'ouverture du droit à prestations (cf. art 15 al. 1 DCP dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2010, respectivement au 31 décembre 2010 eu égard à l'article 86 al. 3 LCP).