4. 4.1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants (art. 34a al. 1 LPP ; RS 831.40). Remplissant le mandat que lui confie la loi, le Conseil fédéral a adopté l'article 24 al. 1 et 2 OPP 2 (RS 831.441.1). Selon cette disposition, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.