La défenderesse fait valoir en outre que l'article 18 LCP reprend précisément la notion de l'article 24 OPP 2, tant pour la prévoyance obligatoire que pour la prévoyance surobligatoire. Elle précise que tout revenu provenant d'une activité lucrative, sans distinction quant à la cause d'une reprise de l'activité lucrative doit être pris en compte dans le calcul de la surindemnisation. S'agissant de la concordance événementielle, elle relève que même si elle ne tenait compte que du 30 % de la rente AI, la pension d'invalidité serait totalement plafonnée.