En outre, le revenu adapté à un taux d'occupation de 30 % correspond au traitement de la fonction qu'occupait l'assurée avant l'ouverture du droit à des prestations. Ainsi, le montant total des revenus de la demanderesse excède le 90 % du revenu dont elle est présumée privée. La défenderesse fait valoir en outre que l'article 18 LCP reprend précisément la notion de l'article 24 OPP 2, tant pour la prévoyance obligatoire que pour la prévoyance surobligatoire.