En résumé, elle relève que l'article 18 LCP (ancien article 15 DCP) reprend les termes de l'article 24 OPP 2. La demanderesse est assurée pour un taux d'occupation de 30 % qui correspond au taux auquel elle exerçait son activité lucrative avant son invalidité. Il est donc logique qu'elle prenne en tant que gain annuel dont l'assuré est présumé privé un salaire adapté à un taux d'occupation de 30 %, soit le taux pour lequel la demanderesse est assurée. En outre, le revenu adapté à un taux d'occupation de 30 % correspond au traitement de la fonction qu'occupait l'assurée avant l'ouverture du droit à des prestations.