Elle conteste également que l'article 18 de la loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura se rapportant au cumul des prestations puisse s'appliquer à la prévoyance obligatoire régie par la LPP et l'OPP 2. En outre, elle relève que la reprise d'une activité lucrative professionnelle à 30 % a été possible en raison d'une meilleure gestion des douleurs liées aux problèmes physiques, la problématique psychique étant inchangée et excluant actuellement une augmentation du taux d'activité, de sorte que le revenu obtenu n'est pas un revenu de remplacement pour le revenu obtenu avant l'atteinte