Son état psychique ne s'est pas amélioré et l'empêche de retravailler davantage. La demanderesse conteste le calcul de la surindemnisation effectué par la défenderesse. Se fondant sur le revenu annuel pris en compte par l'AI par Fr 83'726.- pour le calcul de son taux d'invalidité, elle estime que le montant total des revenus qu'elle touche n'excède de loin pas le 90 % du revenu dont elle peut être présumée privée. Elle conteste également que l'article 18 de la loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura se rapportant au cumul des prestations puisse s'appliquer à la prévoyance obligatoire régie par la LPP et l'OPP 2.