{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-03-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-68_2012-03-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f073930a574c2ec2b205e6d2657174d091a156b704b5921103a2314382df406e99450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f073930a574c2ec2b205e6d2657174d091a156b704b5921103a2314382df406e99450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_68", "Checksum": "6673d515bbc2967ccc74f2990c50d028"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.03.2012 ASS 2011 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calcul de la surindemnisation après la reprise d'une activité professionnelle | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:12", "Checksum": "2df780b7a77a85b34bbdf0632d94ae61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.03.2012 ASS 2011 68\nRegeste:\nCalcul de la surindemnisation après la reprise d'une activité professionnelle | action de droit administratif\n\n6.3 S'agissant de la rente de l'assurance-invalidité, la question de savoir à quel taux elle\ndoit être prise en compte dans le calcul du taux d'invalidité peut être laissée ouverte\ndans la mesure où le calcul de la surindemnisation atteint les limites de 90 %,\nrespectivement 95 %, même en ne prenant en compte que le 30 % de la rente de\nl'assurance-invalidité perçue par la demanderesse auprès de la CIAB comme le\ndémontre le calcul effectué dans le mémoire de réponse du 18 novembre 2011.\n\n7. Au vu de ce qui précède, l'action doit être rejetée dans son intégralité.\n\n8. La procédure est gratuite (art. 73 LPP). Il n'est pas alloué de dépens à la\ndemanderesse qui succombe, ni à la défenderesse (ATF 126 V 144).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nrejette\n\nla demande ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite ;\nn'alloue pas\n\nde dépens ;\n8\n\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la demanderesse, par sa mandataire, Me Franziska Lüthy, c/o Procap Suisse, Service\njuridique, Flore 30, Case postale, 2500 Bienne ;\n- à la défenderesse, la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Avenue\nCuenin 2, Case postale 1132, 2900 Porrentruy ;\n- à l'Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 7 mars 2012\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLa présidente a.h : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un\ndélai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’article 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la\ncause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en\nespèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation\nincomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF)\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF.\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).»\n"}