{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-03-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-68_2012-03-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f073930a574c2ec2b205e6d2657174d091a156b704b5921103a2314382df406e99450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f073930a574c2ec2b205e6d2657174d091a156b704b5921103a2314382df406e99450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_68", "Checksum": "6673d515bbc2967ccc74f2990c50d028"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.03.2012 ASS 2011 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calcul de la surindemnisation après la reprise d'une activité professionnelle | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:12", "Checksum": "2df780b7a77a85b34bbdf0632d94ae61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.03.2012 ASS 2011 68\nRegeste:\nCalcul de la surindemnisation après la reprise d'une activité professionnelle | action de droit administratif\n\n applicable aux branches d'assurance autres que la prévoyance professionnelle,\nposent le principe général dit de la concordance des droits (\"Kongruenzprinzip\" ; ATF\n126 V 468 consid. 6a ; ATF 124 V 279 consid. 2a et les références citées), auquel il\ny a lieu de reconnaître une portée générale en matière d'assurance sociale (ATF 129\nV 150 consid. 2.2). En outre, il y a concordance événementielle lorsque les\névénements à la base des prestations coïncident entre eux. La concordance\névénementielle peut jouer un rôle lorsque l’invalidité déclarée totale au regard du droit\nde l’assurance-invalidité repose sur plusieurs atteintes à la santé différentes, alors\nque, du point de vue de l’institution de prévoyance devant verser les prestations, une\nseule atteinte à la santé est déterminante. Dans ce cas le calcul de la\nsurindemnisation dans la prévoyance professionnelle n’intègre que la partie de la\nrente d’invalidité de l’AI qui concerne la même atteinte à la santé que celle pour\nlaquelle l’institution de prévoyance doit intervenir. L’institution de prévoyance doit,\npour ce faire, procéder à un examen des différentes causes qui ont provoqué\nl’invalidité totale (MARC HURZELER, LPP et LFLP, Commentaire Stämpfli, no 26 ad art.\n34a LPP et la jurisprudence citée).\n\n6. Il convient dès lors d'examiner les griefs de la recourante à l'encontre du calcul de la\nsurindemnisation opéré par la défenderesse dans son courrier du 7 avril 2011 à la\nlumière de ces principes.\n\n6.1 Au cas particulier, il n'est pas contesté que la demanderesse a repris une activité\nprofessionnelle à 30 % en mars 2010, réalisant un salaire brut de Fr 2'058.10 par\nmois (Fr 1'899.80 x 13/12), soit 24'697.20 par an. C'est donc à juste titre que la\ndéfenderesse a procédé à un nouveau calcul de surindemnisation (cf. art. 18 al. 4\nLCP/ art. 15 al. 4 DCP), étant précisé que la demanderesse n'est assurée auprès de\nla défenderesse que pour un taux d'activité de 30 % et non pas de 100 %. Cela étant,\nc'est à tort que la demanderesse requiert que l'on prenne en compte le salaire qu'elle\nréaliserait si elle était occupée à plein temps soit Fr 83'726.-, compte tenu de son taux\nd'activité de 30 % assuré auprès de la défenderesse. A cet égard, il sied de relever\nque le 30 % du montant revendiqué représente justement à Fr 25'117.80, soit le\nmontant pris en compte par la défenderesse pour le calcul de la surindemnisation dès\nle 1er mars 2010 (cf. courrier du 7 avril 2010).\n\nEn outre, contrairement aux allégués de la réplique, il n'existe aucune différence entre\nl'article 24 OPP 2 et l'article 18 LCP quant à la définition du revenu dont on peut\nprésumer que la demanderesse est privée. En effet, on peut présumer en l'espèce\nque cette dernière, sans ses problèmes de santé ayant conduit à son invalidité\nlorsqu'elle était affiliée à la défenderesse à un taux de 30 %, aurait continué à exercer\ncette activité. L'article 18 LCP, en parlant de \"traitement de la fonction qu'occupait\nl'assuré avant le jour de l'ouverture du droit à prestations\", ne dit pas autre chose. Il\nn'existe par conséquent aucune raison de s'écarter du montant du traitement de la\nfonction retenu par la défenderesse en classe 12 H/08 +13e salaire et\nrenchérissement de Fr 25'117.75 par an, soit Fr 2'093.15 par mois, ce montant\ncorrespondant au traitement de la fonction qu'occupait l'assuré avant le jour de\nl'ouverture du droit à prestation, augmenté du renchérissement. C'est ce montant qui\n7\n\ndoit servir de base au calcul du plafond conformément aux articles 18 LCP,\nrespectivement 15 DCP.\n\n6.2 La demanderesse ne saurait pas non plus être suivie lorsqu'elle conteste la prise en\ncompte du revenu qu'elle réalise en ayant repris une activité lucrative à 30 % depuis\nmars 2010, estimant que ce revenu provient d'une amélioration de son état de santé\nphysique et non psychique, alors même que l'incapacité de travail ayant donné\nnaissance à la rente versée par la défenderesse est due à la seule composante\npsychique. La position de la demanderesse va à l'encontre de la jurisprudence\n(TF 9C_40/2008 du 4 septembre 2008 consid. 6 et la jurisprudence citée). C'est donc\nà juste titre que le revenu réalisé par la demanderesse doit être pris en compte dans\nle calcul de la surindemnisation. En outre, on ne se trouve pas dans la situation où la\ndemanderesse serait assurée auprès de plusieurs caisses de pensions comme elle\nl'admet du reste à la page 5 sa réplique, de sorte que l'on ne saurait pas non plus\nfaire application de la jurisprudence précitée (cf. TF 9C_40/2008 consid. 6 in fine).\nDans ces conditions, ne pas tenir compte du revenu réalisé par la demanderesse\nmettrait l'intéressée dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne\nsi le risque de l’invalidité ne s’était pas réalisé, contrevenant ainsi à la ratio legis des\narticles 34a LPP et 24 OPP 2 (cf. consid. 5).\n\n"}