{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-03-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-68_2012-03-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f073930a574c2ec2b205e6d2657174d091a156b704b5921103a2314382df406e99450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f073930a574c2ec2b205e6d2657174d091a156b704b5921103a2314382df406e99450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_68", "Checksum": "6673d515bbc2967ccc74f2990c50d028"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.03.2012 ASS 2011 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calcul de la surindemnisation après la reprise d'une activité professionnelle | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:12", "Checksum": "2df780b7a77a85b34bbdf0632d94ae61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.03.2012 ASS 2011 68\nRegeste:\nCalcul de la surindemnisation après la reprise d'une activité professionnelle | action de droit administratif\n\n4.2 La loi sur la caisse de pensions de la République et Canton du Jura en vigueur depuis\nle 1er février 2010 (LCP ; RSJU 173.51) règle à son article 18 al. 1 le calcul de la\nsurindemnisation. Selon cette disposition, si le montant des pensions servies par la\nCaisse, augmentées des prestations de l'AVS ou de l'AI fédérales, de la LAA, de\nl'assurance militaire fédérale, ainsi que de toute autre institution d'assurance ou de\nprévoyance au financement de laquelle les employeurs affiliés ont participé en tout\nou partie, excède 90 % du traitement de la fonction qu'occupait l'assuré avant le jour\nde l'ouverture du droit à prestations, la Caisse réduit ses prestations à due\nconcurrence et toutes dans la même proportion. Sont également pris en compte le\nrevenu provenant d'une activité lucrative exercée par un invalide ou le revenu de\nremplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que celui-ci pourrait\nencore raisonnablement réaliser.\nJusqu'au 31 janvier 2010, le DCP connaissait une disposition similaire à l'article\n18 LCP, le plafond étant toutefois porté à 95 % du traitement de la fonction\n5\n\nqu'occupait l'assuré avant le jour de l'ouverture du droit à prestations (cf. art 15 al. 1\nDCP dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2010, respectivement\nau 31 décembre 2010 eu égard à l'article 86 al. 3 LCP).\n\n4.3 Les règlements des institutions de prévoyance de droit public doivent être interprétés\nselon les règles ordinaires de l’interprétation des lois, contrairement aux institutions\nde droit privé dont les règles doivent être interprétées selon le principe de la confiance\n(SVR BVG 1998 p.13 consid. 4b, SZS 1996, p. 143, consid. 3 a). Pour l'interprétation\nd'une nouvelle disposition, il y a lieu d'appliquer les principes reconnus par la\njurisprudence constante en la matière. D'après celle-ci, la loi s'interprète en premier\nlieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie\nd'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte\nne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas\nabsolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de\nrechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les\néléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle,\nde son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation\navec d'autres dispositions légales. (ATF 134 I 184 consid. 5.1 ; 134 V 1 consid. 7.2 ;\nATF 133 III 487 consid. 4.1).\n\n4.4 Il ressort de la rédaction même de l’article 18 al. 1 LCP que le législateur entendait\nappliquer strictement l’article 24 OPP 2 au calcul des prestations de surindemnisation\ndans le cadre de la LCP. Le message du Gouvernement au Parlement (Journal des\nDébats du 23 septembre 2009, p. 596 = JDD 2009 p. 596) ne permet en outre pas\nune autre interprétation de cette disposition. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de\nfaire de différence dans la manière de calculer la surindemnisation entre l’article 18\nLCP et l’article 24 OPP 2. En outre, sous l’empire du DCP, l’article 15 al. 1 DCP se\ndifférenciait de l’article 24 OPP 2 dans la mesure où le plafonnement était fixé à 95\n%.\n\nDans ces conditions, il convient d’apprécier le cas d’espèce à la lumière de la\ndisposition fédérale, un éventuel plafonnement à 95 % étant réservé jusqu’au\n31 janvier 2010.\n\n5. Il découle de l’article 34a al. 1, LPP et du titre de l’article 24 OPP 2 que l’interdiction\nde la surindemnisation a pour but d’empêcher des avantages injustifiés. La personne\nassurée ne doit pas être placée dans une situation financière meilleure que celle qui\naurait été la sienne si le risque de l’invalidité ne s’était pas réalisé, mais tout au plus\négale à celle-ci (ATF 137 V 20 consid. 5.3.4 et les références).\n\nSelon la jurisprudence (ATF 135 V 33 consid. 5.1), ne peuvent être prises en compte\ndans le calcul de surindemnisation que les prestations de nature et de but identiques\nqui sont accordées à l'assuré en raison de l'événement dommageable. Aussi bien\nl'article 24 al. 2 OPP 2 qui fait mention de \"prestations d'un type et d'un but\nanalogues\", pour la prévoyance professionnelle obligatoire, que l'article 69 al. 1 LPGA\n(RS 830.1) qui se réfère aux \"prestations de nature et de but identiques\", disposition\n6\n\n"}