{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-03-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-68_2012-03-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f073930a574c2ec2b205e6d2657174d091a156b704b5921103a2314382df406e99450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f073930a574c2ec2b205e6d2657174d091a156b704b5921103a2314382df406e99450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_68", "Checksum": "6673d515bbc2967ccc74f2990c50d028"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.03.2012 ASS 2011 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calcul de la surindemnisation après la reprise d'une activité professionnelle | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:12", "Checksum": "2df780b7a77a85b34bbdf0632d94ae61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.03.2012 ASS 2011 68\nRegeste:\nCalcul de la surindemnisation après la reprise d'une activité professionnelle | action de droit administratif\n\n En résumé, elle relève que l'article 18 LCP (ancien article 15 DCP) reprend les termes\nde l'article 24 OPP 2. La demanderesse est assurée pour un taux d'occupation de\n30 % qui correspond au taux auquel elle exerçait son activité lucrative avant son\ninvalidité. Il est donc logique qu'elle prenne en tant que gain annuel dont l'assuré est\nprésumé privé un salaire adapté à un taux d'occupation de 30 %, soit le taux pour\nlequel la demanderesse est assurée. En outre, le revenu adapté à un taux\nd'occupation de 30 % correspond au traitement de la fonction qu'occupait l'assurée\navant l'ouverture du droit à des prestations. Ainsi, le montant total des revenus de la\ndemanderesse excède le 90 % du revenu dont elle est présumée privée. La\ndéfenderesse fait valoir en outre que l'article 18 LCP reprend précisément la notion\nde l'article 24 OPP 2, tant pour la prévoyance obligatoire que pour la prévoyance\nsurobligatoire. Elle précise que tout revenu provenant d'une activité lucrative, sans\ndistinction quant à la cause d'une reprise de l'activité lucrative doit être pris en compte\ndans le calcul de la surindemnisation. S'agissant de la concordance événementielle,\nelle relève que même si elle ne tenait compte que du 30 % de la rente AI, la pension\nd'invalidité serait totalement plafonnée. Elle précise en outre que malgré ses\ndemandes, la demanderesse n'a jamais fourni les renseignements nécessaires pour\ndéterminer avec exactitude ses revenus.\n\nE. Dans leurs réplique et duplique des 13 décembre 2011 et 4 janvier 2012, les parties\nont confirmé leur mémoire respectif. Il sera revenu si nécessaire sur leur\nargumentation dans la partie en droit.\n\nEn droit :\n\n1. Déposée dans les formes légales devant l'autorité compétente (art. 73 al. 1 LPP ; art.\n93 al. 1 LCP ; art. 147 let. e Cpa), par une personne disposant manifestement de la\nqualité pour agir (art. 148 Cpa), l'action de droit administratif est recevable. Il y a dès\nlors lieu d'entrer en matière.\n\n2. Est litigieux en l'espèce le calcul de surindemnisation effectué par la défenderesse\nsuite à la reprise par la demanderesse d'une activité lucrative à 30 %.\n\n3. La défenderesse a procédé au calcul de la surindemnisation des prestations payées\nà la demanderesse dès la reprise d'une activité lucrative le 1er mars 2010. A cette\ndate, la loi sur la caisse de pensions de la République et Canton du Jura était déjà en\nvigueur depuis le 1er février 2010 (LCP ; RSJU 173.51), remplaçant le Décret sur la\nCaisse de pensions de la République et Canton du Jura (DCP). Toutefois, l'article 86\nal. 3 LCP figurant dans les dispositions transitoires prévoit que, pour les prestations\n4\n\nen cours au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 15 de l'ancien DCP\ns'applique jusqu'au 31 décembre qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Cette\nréglementation respecte les principes de droit transitoire, selon lesquelles les\nnouvelles dispositions légales (et par analogie aussi réglementaires) sur la\nsurindemnisation s'appliquent à partir de leur entrée en vigueur aux prestations en\ncours (ATF 134 V 64 consid. 2.3.1, 122 V 316 consid. 3c). Il convient donc d'examiner\nle cas d'espèce sous l'angle de l'article 15 DCP jusqu'au 31 décembre 2010 et sous\nl'angle de l'article 18 LCP dès le 1er janvier 2011.\n\n4.\n4.1 Le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d'empêcher que le cumul de\nprestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré ou à ses survivants (art. 34a\nal. 1 LPP ; RS 831.40). Remplissant le mandat que lui confie la loi, le Conseil fédéral\na adopté l'article 24 al. 1 et 2 OPP 2 (RS 831.441.1). Selon cette disposition, dans sa\nteneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, l’institution de prévoyance peut réduire\nles prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres\nrevenus à prendre en compte, elles dépassent 90 % du gain annuel dont on peut\nprésumer que l’intéressé est privé. Sont considérées comme des revenus à prendre\nen compte les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant\ndroit en raison de l’événement dommageable, telles que les rentes ou les prestations\nen capital prises à leur valeur de rentes provenant d’assurances sociales ou\nd’institutions de prévoyance suisses et étrangères, à l’exception des allocations pour\nimpotents, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et de toutes autres prestations\nsemblables. Est aussi pris en compte le revenu provenant d’une activité lucrative\nexercée par un assuré invalide ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou\nle revenu de remplacement que celui-ci pourrait encore raisonnablement réaliser.\n\nLa modification législative apportée à cette disposition et entrée en vigueur le\n1er janvier 2012 est sans incidence sur le cas présent dès lors qu'elle concerne le\nrevenu supplémentaire réalisé pendant l’exécution d’une mesure de nouvelle\nréadaptation au sens de l’article 8a LAI.\n\n"}