{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-03-07", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-68_2012-03-07.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_68_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f073930a574c2ec2b205e6d2657174d091a156b704b5921103a2314382df406e99450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73f073930a574c2ec2b205e6d2657174d091a156b704b5921103a2314382df406e99450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_68", "Checksum": "6673d515bbc2967ccc74f2990c50d028"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.03.2012 ASS 2011 68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Calcul de la surindemnisation après la reprise d'une activité professionnelle | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:48:12", "Checksum": "2df780b7a77a85b34bbdf0632d94ae61", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 07.03.2012 ASS 2011 68\nRegeste:\nCalcul de la surindemnisation après la reprise d'une activité professionnelle | action de droit administratif\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nLPP 68 / 2011\n\nPrésidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Daniel Logos\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 7 MARS 2012\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représentée par Me Franziska Lüthy, c/o Procap Suisse, 2500 Bienne,\ndemanderesse,\n\net\n\nla Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Rue Auguste-Cuenin 2, Case\npostale 1132, 2900 Porrentruy,\ndéfenderesse.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X. (ci-après la demanderesse) est affiliée auprès de la Caisse de pensions de la\nRépublique et Canton du Jura (ci-après : la défenderesse) depuis le 1er juillet 2000.\nElle travaillait auprès du home à A. à un taux d'occupation de 30 %. Reconnue\ninvalide à 100 % depuis le 1er février 2005, elle touche depuis lors une pension\nd'invalidité à raison de 100 % de son taux d'occupation assuré, à savoir 30 %.\n\nB. Les 5 octobre et 8 novembre 2010, la défenderesse a demandé des renseignements\nà la demanderesse concernant une éventuelle reprise d'activité lucrative.\n\nLe 12 janvier 2011, la défenderesse a procédé à un calcul de surindemnisation dès\nle 1er mars 2010. La demanderesse ayant repris une activité lucrative à 30 % dès\ncette date, la défenderesse a considéré que la rente qu'elle lui allouait était totalement\n2\n\nplafonnée et a requis le remboursement des pensions versées du 1er mars au 31\ndécembre 2010.\n\nLe 9 février 2011, la demanderesse s'est opposée au plafonnement de sa pension.\n\nAprès avoir procédé à un nouveau calcul de surindemnisation sur la base du salaire\nbrut réalisé par la demanderesse dès le 1er mars 2010 par Fr 2'058.10 (Fr 1'899.80 x\n13/12), la défenderesse a confirmé le plafonnement de la rente d'invalidité dès la\nreprise de l'activité lucrative à 30 % le 7 avril 2011. Elle a précisé qu'avant son\ninvalidité, la demanderesse était assurée pour un taux d'occupation de 30 %\ncorrespondant à un salaire brut annuel AVS de Fr 25'117.75. Sa reprise d'activité\nlucrative au 1er mars 2010 lui a permis de réaliser un salaire brut annuel AVS de\nFr 24'697.40.\n\nC. Par mémoire du 23 août 2011, la demanderesse a introduit une action de droit\nadministratif contre la défenderesse, en retenant les conclusions suivantes :\n\n1. Ordonner à la défenderesse de continuer à verser à la demanderesse une pension\nd'invalidité ;\n2. Renvoyer le dosser à la défenderesse pour nouveau calcul de surindemnisation\ntenant compte de ce qui précède ;\n3. Ordonner à la défenderesse de verser des intérêts moratoires de 5 % sur les\nmontants dus, au plus tard à partir du jour du dépôt de la présente action ;\n4. Sous suite des frais et dépens à charge de la défenderesse.\n\nElle fait valoir qu'elle a été engagée au home à partir du 1er juillet 2000. Elle a travaillé\nà un taux d'occupation de 30 % en raison de problèmes physiques dus à une chute\nentraînant un polytraumatisme en 1982. En août 2004, elle a été hospitalisée pour un\ntrouble bipolaire, épisode maniaque avec des syndromes psychotiques et a été mise\nau bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er février 2005. En raison d'une\nmeilleure gestion de ses douleurs dues aux problèmes physiques, la demanderesse\na repris une activité lucrative à 30 % en mars 2010. Son état psychique ne s'est pas\namélioré et l'empêche de retravailler davantage. La demanderesse conteste le calcul\nde la surindemnisation effectué par la défenderesse. Se fondant sur le revenu annuel\npris en compte par l'AI par Fr 83'726.- pour le calcul de son taux d'invalidité, elle\nestime que le montant total des revenus qu'elle touche n'excède de loin pas le 90 %\ndu revenu dont elle peut être présumée privée. Elle conteste également que l'article\n18 de la loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura se\nrapportant au cumul des prestations puisse s'appliquer à la prévoyance obligatoire\nrégie par la LPP et l'OPP 2. En outre, elle relève que la reprise d'une activité lucrative\nprofessionnelle à 30 % a été possible en raison d'une meilleure gestion des douleurs\nliées aux problèmes physiques, la problématique psychique étant inchangée et\nexcluant actuellement une augmentation du taux d'activité, de sorte que le revenu\nobtenu n'est pas un revenu de remplacement pour le revenu obtenu avant l'atteinte\npsychique, mais pour celui obtenu avant l'atteinte physique. Elle relève enfin que\n3\n\nseule la part de la rente d'invalidité de l'AI concernant l'atteinte psychique doit être\nintégrée dans le calcul de la surindemnisation.\n\nD. Par mémoire de réponse du 18 novembre 2011, la défenderesse a conclu au débouté\nde la demanderesse de toutes ses conclusions et à la confirmation de sa décision sur\nopposition du 7 avril 2011, sous suite des frais et dépens.\n\n"}