4.2.4 Il appert ainsi que la seule interprétation de l'article 85 LCP compatible avec la garantie des droits acquis vise à considérer qu'en garantissant le montant des pensions en cours au jour précédant l'entrée en vigueur de la LCP, cette disposition garantissait les droits des pensionnés ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la LCP. En l'occurrence, la pension de veuve de la demanderesse ayant pris naissance en novembre 1981 (cf. consid. 2), cette dernière bénéficie d'un droit acquis, le montant de la pension acquise étant celle fixée au jour précédant l'entrée en vigueur de la LCP, à savoir le 31 janvier 2010.