4.2.2 Le texte de l'article 85 LCP garantit expressément le montant des pensions en cours au jour précédant l'entrée en vigueur de la LCP, comme l'article 84 LCP garantit le montant de la prestation de libre passage également au jour précédant l'entrée en vigueur de la loi. Il réserve toutefois expressément les articles suivants qui concernent l'invalidité (art. 86 LCP), la retraite (art. 87 LCP), la durée d'assurance (art. 88 LCP), la police cantonale (art. 89 LCP) et l'âge de la retraite anticipée (art. 90 LCP).