4. L'article 85 LCP prévoit que, sous réserve des articles suivants, le montant des pensions en cours au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi est garanti en francs à leur bénéficiaire. Cette disposition fait partie des dispositions transitoires de la LCP. La demanderesse estime que l'article 85 LCP suffit pour maintenir son droit à une rente de veuve, alors que la défenderesse fait valoir qu'il ne garantit que le montant des pensions et pas le droit à une pension.