S'agissant de l'interprétation que fait la défenderesse de la durée du concubinage qui perdure sous l'empire de la LCP, la jurisprudence admet que la poursuite d'une situation durable née sous l'empire de l'ancien droit continue d'être régie par celui-ci. Considérer que la continuation du concubinage au-delà de l'entrée en vigueur de la LCP constitue un fait déterminant reviendrait à vider la jurisprudence de sa substance.