Cette disposition ne protège pas l'existence du droit à une pension qui serait acquise et demeurerait immuable. Dans la mesure où le concubinage de la demanderesse a des conséquences juridiques en application de la LCP et qu'il perdure sous l'empire de celle-ci, le droit à la part surobligatoire de la pension de veuve a été suspendu. S'agissant du concubinage, elle souligne qu'on ne saurait admettre que le fait déterminant est le début du concubinage en 1991, mais la durée du concubinage qui a des conséquences juridiques. Dans la mesure où ce dernier perdure sous l'empire de la LCP, l'application de l'article 44 al. 2 LCP se justifie.