Le fait déterminant, à savoir le début du concubinage, étant antérieur à la LCP, c'est le DCP, en vigueur jusqu'au 31 janvier 2010 qui s'applique au cas d'espèce. Comme le DCP ne prévoit pas que le concubinage entraîne la suppression de la rente, la défenderesse n'était pas fondée à la supprimer. La demanderesse conteste encore que la rente de veuve constitue une prestation surobligatoire selon le DCP ou la LPP. Le recours a été déclaré irrecevable par décision de la présidente de la Cour de céans du 17 août 2011.