En résumé, elle fait valoir que l'article 85 LCP selon lequel le montant des pensions en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi est garanti en francs à leur bénéficiaire est une disposition conservatoire, ainsi qu'une norme de droit transitoire qui s'applique au cas particulier. Elle ajoute que l'article 44 LCP, entré en vigueur le 1er février 2010, ne s'applique pas à son concubinage qui remonte à 1991. Le fait déterminant, à savoir le début du concubinage, étant antérieur à la LCP, c'est le DCP, en vigueur jusqu'au 31 janvier 2010 qui s'applique au cas d'espèce.