{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-64_2012-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_64_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739494c7000600d69efb60d241e7c47edd407fab628d21cc0980a0639113ac7bd3ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739494c7000600d69efb60d241e7c47edd407fab628d21cc0980a0639113ac7bd3ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_64", "Checksum": "654b3dd485989541c7a05e7eb0239181"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2012 ASS 2011 64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droits acquis en matière de pension LPP | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:58", "Checksum": "b281582a1a63baf6404553ed8429f6aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2012 ASS 2011 64\nRegeste:\nDroits acquis en matière de pension LPP | action de droit administratif\n\n4.2.4 Il appert ainsi que la seule interprétation de l'article 85 LCP compatible avec la\ngarantie des droits acquis vise à considérer qu'en garantissant le montant des\npensions en cours au jour précédant l'entrée en vigueur de la LCP, cette disposition\ngarantissait les droits des pensionnés ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur\nde la LCP. En l'occurrence, la pension de veuve de la demanderesse ayant pris\nnaissance en novembre 1981 (cf. consid. 2), cette dernière bénéficie d'un droit acquis,\nle montant de la pension acquise étant celle fixée au jour précédant l'entrée en\nvigueur de la LCP, à savoir le 31 janvier 2010. Cela étant, le législateur a limité la\ngarantie des droits acquis au montant de la pension au jour précédant l'entrée en\nvigueur de la LCP, de sorte que les bénéficiaires ne sauraient exiger l'adaptation de\nleur pension au renchérissement qui ne correspond qu'à une expectative de\nprestation et ne bénéficie pas de la protection des droits acquis (cf. sur la question de\nla protection des droits acquis en matière d'expectative de prestations, ATF 137 V\n105 consid. 7.2 ; arrêt de la Cour de céans du 26 octobre 2011, LPP 11/2011 consid.\n3.2 et la jurisprudence citée).\n\n4.3 Dans ces conditions, l'action de la demanderesse est bien-fondée quant au paiement\ndu montant de la rente de veuve au-delà du 1er juin 2011. Il n'en va toutefois pas de\nmême des indexations ultérieures qui ne constituent que des expectatives et ne\nbénéficient pas de la protection des droits acquis (cf. consid. 4.2.2).\n\n5. La procédure est gratuite (art. 73 LPP). La demanderesse obtient gain de cause sur\nl'essentiel, à savoir sur le maintien de sa pension de veuve, mais succombe s'agissant\nde l'indexation et du recours (décision du 17 août 2011). Elle a ainsi droit à une\nindemnité de dépens réduite à payer par la défenderesse (art. 227 Cpa), à qui il n'est\npas alloué de dépens (ATF 126 V 143).\n7\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR DES ASSURANCES\n\nordonne\n\nà la défenderesse de poursuivre le versement à la demanderesse de la rente de veuve de\nFr 1'061.70 par mois au-delà du 31 mai 2011 ;\n\nrejette\n\ntoutes autres conclusions des parties ;\n\ndit\n\nque la procédure est gratuite ;\n\nalloue\n\nà la demanderesse une indemnité de dépens de Fr 2'500.-, débours et TVA compris, à payer\npar la défenderesse ;\ninforme\n\nles parties des voie et délai de recours, selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la demanderesse, par son mandataire, Me Alain Steullet, 12, rue des Moulins, CP 937,\n2800 Delémont ;\n- à la défenderesse, la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Rue Auguste-\nCuenin 2, case postale 1132, 2900 Porrentruy ;\n- à l'Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 2 février 2012\n\nAU NOM DE LA COUR DES ASSURANCES\nLa présidente a.h. : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt\n8\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n«Il vous est loisible de déposer un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre le présent\njugement, conformément aux dispositions de la LTF, en particulier aux articles 42, 82 ss et 90 ss LTF, dans un\ndélai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être\nprolongé (art. 47 al. 1 LTF).\n\nLe mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne.\n\nLe mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Il doit exposer\nsuccinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).\n\nLe recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte\nou en violation du droit au sens de l’article 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la\ncause (art. 97 al. 1 LTF). Si la décision qui fait l’objet d’un recours concerne l’octroi ou le refus de prestations en\nespèces de l’assurance-accidents ou de l’assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation\nincomplète ou erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF)\nLes décisions préjudicielles ou incidentes sont susceptibles de recours aux conditions des articles 92 et 93 LTF.\n\nLes pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire. Il en va de même du jugement\nattaqué (art. 42 al. 3 LTF).»\n"}