{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-64_2012-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_64_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739494c7000600d69efb60d241e7c47edd407fab628d21cc0980a0639113ac7bd3ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739494c7000600d69efb60d241e7c47edd407fab628d21cc0980a0639113ac7bd3ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_64", "Checksum": "654b3dd485989541c7a05e7eb0239181"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2012 ASS 2011 64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droits acquis en matière de pension LPP | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:58", "Checksum": "b281582a1a63baf6404553ed8429f6aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2012 ASS 2011 64\nRegeste:\nDroits acquis en matière de pension LPP | action de droit administratif\n\n4. L'article 85 LCP prévoit que, sous réserve des articles suivants, le montant des\npensions en cours au jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi est garanti\nen francs à leur bénéficiaire. Cette disposition fait partie des dispositions transitoires\nde la LCP.\n\nLa demanderesse estime que l'article 85 LCP suffit pour maintenir son droit à une\nrente de veuve, alors que la défenderesse fait valoir qu'il ne garantit que le montant\ndes pensions et pas le droit à une pension.\n\n4.1 Les règlements des institutions de prévoyance de droit public doivent être interprétés\nselon les règles ordinaires de l’interprétation des lois, contrairement aux institutions\nde droit privé dont les règles doivent être interprétées selon le principe de la confiance\n5\n\n(SVR BVG 1998 p. 13 consid. 4b ; SZS 1996, p. 143, consid. 3 a). Pour l'interprétation\nd'une nouvelle disposition, il y a lieu d'appliquer les principes reconnus par la\njurisprudence constante en la matière. D'après celle-ci, la loi s'interprète en premier\nlieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie\nd'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte\nne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas\nabsolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de\nrechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les\néléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle,\nde son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation\navec d'autres dispositions légales (ATF 134 I 184 consid. 5.1 ; 134 V 1 consid. 7.2 ;\nATF 133 III 487 consid. 4.1).\n\n4.2 Les éléments suivants doivent être pris en considération pour l'interprétation de\nl'article 85 LCP.\n\n4.2.1 Le message du Gouvernement au Parlement et les débats parlementaires (Journal\ndes débats nos 13 et 14 du 23 septembre 2009 [ci-après, JDD 13 et 14/2009],\np. 591ss et 621ss; JDD no 15/2009, p. 699ss) ne contiennent aucun commentaire sur\ncette disposition.\n\n4.2.2 Le texte de l'article 85 LCP garantit expressément le montant des pensions en cours\nau jour précédant l'entrée en vigueur de la LCP, comme l'article 84 LCP garantit le\nmontant de la prestation de libre passage également au jour précédant l'entrée en\nvigueur de la loi. Il réserve toutefois expressément les articles suivants qui concernent\nl'invalidité (art. 86 LCP), la retraite (art. 87 LCP), la durée d'assurance (art. 88 LCP),\nla police cantonale (art. 89 LCP) et l'âge de la retraite anticipée (art. 90 LCP).\n\n4.2.3 Selon la jurisprudence, les règlements des institutions de prévoyance de droit public\npeuvent être modifiés unilatéralement, sans que cette possibilité ne soit réservée\ndans une disposition expresse. Une modification du règlement de prévoyance est en\nprincipe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi,\nne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les\nassurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis (TF 9C_78/2007 du 15 janvier\n2008 consid. 5.2). Les prétentions résultant de la prévoyance professionnelle ne\ndeviennent des droits acquis que si la loi fixe une fois pour toutes les situations\nparticulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des\nassurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF\n137 V 105 consid. 7.2). Bénéficient de la protection des droits acquis le droit à des\nprestations d'assurance et la valeur actuelle de la prestation de libre passage, mais\npas, sous réserve d'une promesse qualifiée et irrévocable - le droit au maintien des\nexpectatives lorsque l'éventualité assurée ne s'est pas encore réalisée (TF\n9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.2 et les références). Font notamment partie\ndes droits acquis le droit aux prestations dont les éventualités sont réalisées (ATF\n134 I 23 consid. 7.2 et les références ; JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER & ERIC MAUGUÉ,\nCaisse de pensions publiques : garantie étatique et modification du plan de\n6\n\nprestations, in RSAS 2000 p. 70, nos 15ss ; SCHNEIDER, Commentaire LFus, ad art.\n88, no 20). La rente, telle qu'elle a été arrêtée au moment de sa naissance, constitue\ndès lors un droit acquis (THOMAS GEISER/CHRISTOPH SENTI, in Commentaire LPP, ad\nart. 91, no 27).\n\n"}