{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-64_2012-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_64_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739494c7000600d69efb60d241e7c47edd407fab628d21cc0980a0639113ac7bd3ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739494c7000600d69efb60d241e7c47edd407fab628d21cc0980a0639113ac7bd3ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_64", "Checksum": "654b3dd485989541c7a05e7eb0239181"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2012 ASS 2011 64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droits acquis en matière de pension LPP | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:58", "Checksum": "b281582a1a63baf6404553ed8429f6aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2012 ASS 2011 64\nRegeste:\nDroits acquis en matière de pension LPP | action de droit administratif\n\nE. Dans sa réplique du 28 octobre 2011, la demanderesse a confirmé son mémoire de\ndemande. Elle précise en outre que l'interprétation de l'article 85 LCP par la\ndéfenderesse contredit la volonté du législateur jurassien. Cette disposition garantit\nnon seulement le montant de sa pension, mais également son droit à une pension de\nveuve. S'agissant de l'interprétation que fait la défenderesse de la durée du\nconcubinage qui perdure sous l'empire de la LCP, la jurisprudence admet que la\npoursuite d'une situation durable née sous l'empire de l'ancien droit continue d'être\nrégie par celui-ci. Considérer que la continuation du concubinage au-delà de l'entrée\nen vigueur de la LCP constitue un fait déterminant reviendrait à vider la jurisprudence\nde sa substance.\n\nF. Dupliquant le 6 décembre 2011, la défenderesse a confirmé son mémoire de réponse,\ntout en ajoutant que l'introduction de la notion de concubinage qualifié en tant que\ncirconstance entraînant la suspension de la rente de veuve se fonde principalement\nsur le fait qu'on admet que des concubins se prêtent une assistance assimilable à\ncelle présente dans le mariage. Elle a également pour but d'éviter l'abus de droit.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Déposée dans les formes légales devant l'autorité compétente (art. 73 al. 1 LPP ; art.\n93 al. 1 LCP ; art. 147 let. e Cpa), par une personne disposant manifestement de la\nqualité pour agir (art. 148 Cpa), l'action de droit administratif est recevable. Il y a dès\nlors lieu d'entrer en matière.\n\n1.2 Au vu de la valeur litigieuse manifestement supérieure à Fr 8'000.- (art. 152 et 155\nlitt. b Cpa et art. 92 al. 2 CPC), la Cour des assurances est compétente pour trancher\nle litige.\n\n2. Le litige porte sur droit de la demanderesse à une rente de veuve au-delà du 31 mai\n2011 suite à l'entrée en vigueur de la LCP le 1er février 2010.\n\nA titre préliminaire, il sied de préciser que la demanderesse touche une rente de\nveuve depuis le décès de son mari en novembre 1981. Cette rente est due en vertu\nde l'article 27 DCP du 12 février 1981 entré en vigueur immédiatement (art. 66 DCP)\nselon lequel lorsqu'un assuré en service ou un pensionné décède, sa veuve a droit à\nune pension de veuve dès le premier jour du mois qui suit le décès, mais au plus tôt\ndès que le droit au traitement a pris fin (al. 1). La pension de veuve est due jusqu'à la\nfin du mois au cours duquel la veuve décède ou se remarie (al. 2). Sous l'empire du\nDCP, si la veuve se remariait, elle conservait son droit à la pension (art. 29 al. 1 DCP)\nqui était suspendu pendant la durée du nouveau mariage (art. 29 al. 2 DCP). Le DCP\nne prévoyait aucune suspension, respectivement suppression de la rente de veuve\nen cas de concubinage. Les dispositions légales précitées n'ont pas subi de\n4\n\nmodifications depuis le 12 février 1981, date de l'entrée en vigueur du décret (art. 66\nDCP) jusqu'à son abrogation le 31 janvier 2010 et son remplacement par la LCP dès\nle 1er février 2010 (cf. JO du 20 janvier 2010, p. 28).\n\nIl convient donc d'examiner si l'entrée en vigueur de la LCP le 1er février 2010 a\nmodifié le droit à la rente de veuve de la demanderesse. Il n'est en effet contesté par\naucune des parties que le droit à une rente de veuve de la demanderesse est né au\ndécès de son mari le 15 novembre 1981 conformément au droit en vigueur au\nmoment du décès (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 et la jurisprudence citée) et que le\nfait que la demanderesse vit en concubinage depuis 1991 n'a eu aucune influence\nsur ce droit. Il n'est pas non plus contesté que la situation de la demanderesse ne\ns'est pas modifiée depuis l'entrée en vigueur de la LCP, notamment s'agissant du\nconcubinage.\n\n3.\n3.1 Le droit à la pension de conjoint survivant est réglementé à l'article 44 LCP. Selon\ncette disposition, lorsqu'un assuré ou un pensionné décède, son conjoint survivant ou\nson partenaire enregistré survivant a droit à une pension dès le jour du décès si l'une\nau moins des deux conditions suivantes est donnée : a) le conjoint survivant a, au\nmoment du décès, au moins un enfant à charge ; b) le conjoint survivant a, au moment\ndu décès, au moins quarante ans et le mariage ou le partenariat enregistré a duré au\nmoins cinq ans (al. 1). La pension est due jusqu'à la fin du mois au cours duquel le\nconjoint survivant décède, se remarie ou conclut un partenariat enregistré. Les\nprestations surobligatoires de la Caisse sont dues jusqu'à la fin du mois au cours\nduquel le conjoint survivant vit en concubinage qualifié (al. 2). Le conjoint survivant\nqui n'a pas droit à une pension au sens de l'alinéa 1 touche une allocation unique\négale au triple du montant annuel de la pension de conjoint survivant. Le versement\nde cette allocation met fin à tout droit du conjoint survivant contre la Caisse (al. 3).\n\n3.2 Selon l'article 83 al. 1 LCP, sous réserve des dispositions transitoires, les droits et\nobligations des employeurs et des membres affiliés à la Caisse avant l'entrée en\nvigueur de la LCP sont soumis à cette loi dès son entrée en vigueur. Le terme de\n\"membre\" désigne tout pensionné ou assuré (art. 3 al. 2 let. b LCP).\n\n"}