{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-02-02", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-64_2012-02-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_64_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739494c7000600d69efb60d241e7c47edd407fab628d21cc0980a0639113ac7bd3ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c739494c7000600d69efb60d241e7c47edd407fab628d21cc0980a0639113ac7bd3ca778ec21e3c5ed901afdb9907b7829a&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_64", "Checksum": "654b3dd485989541c7a05e7eb0239181"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2012 ASS 2011 64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droits acquis en matière de pension LPP | action de droit administratif"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:58", "Checksum": "b281582a1a63baf6404553ed8429f6aa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 02.02.2012 ASS 2011 64\nRegeste:\nDroits acquis en matière de pension LPP | action de droit administratif\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR DES ASSURANCES\n\nLPP 64 / 2011\n\nPrésidente a.h. : Sylviane Liniger Odiet\nJuges : Pierre Broglin et Daniel Logos\nGreffière : Gladys Winkler Docourt\n\nARRET DU 2 FEVRIER 2012\n\nen la cause liée entre\n\nX.,\n- représentée par Me Alain Steullet, avocat à Delémont,\ndemanderesse,\n\net\n\nla Caisse de pensions de la République et Canton du Jura, Rue Auguste-Cuenin 2, case\npostale 1132, 2900 Porrentruy,\ndéfenderesse.\n\n______\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. X. (ci-après : la demanderesse), née en 1957, s'est mariée en 1974. Elle a perdu son\népoux en 1981. Le couple a eu deux enfants, Y., née en 1975, et Z., née en 1978. X.\nvit en concubinage depuis 1991. Les concubins ont eu une fille, V., née en 1991.\n\nB. Suite au décès de son époux, l'intéressée a touché une rente de veuve de la part de\nla Caisse de pensions de la République et Canton du Jura (ci-après : la\ndéfenderesse).\n\nPar courrier du 8 avril 2011, la défenderesse a supprimé à la demanderesse sa\npension de conjoint survivant dès le 1er juin 2011 en application de l'article 44 al. 2 de\nla loi sur la caisse de pensions (RSJU 173.51 ; LCP, entrée en vigueur le 1er février\n2010), qui abroge le décret sur la caisse de pension (DCP).\n2\n\nLe 9 mai 2011, la demanderesse a formé opposition à ce courrier. Le 8 juillet 2011,\nla défenderesse a confirmé la suppression de la rente de veuve.\n\nC. Le 12 août 2011, X. a déposé dans un même acte de procédure un recours de droit\nadministratif et une action de droit administratif contre la défenderesse.\n\nLa demanderesse a conclu tant pour le recours que pour l'action de droit administratif\nà l'annulation de la décision sur opposition du 8 juillet 2011 et à ce que la\ndéfenderesse soit condamnée à poursuivre le versement d'une rente de veuve de\nFr 1'061.70 par mois au-delà du 1er juin 2011, avec les indexations ultérieures, sous\nsuite des frais et dépens.\n\nEn résumé, elle fait valoir que l'article 85 LCP selon lequel le montant des pensions\nen cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi est garanti en francs à leur bénéficiaire\nest une disposition conservatoire, ainsi qu'une norme de droit transitoire qui\ns'applique au cas particulier. Elle ajoute que l'article 44 LCP, entré en vigueur le 1er\nfévrier 2010, ne s'applique pas à son concubinage qui remonte à 1991. Le fait\ndéterminant, à savoir le début du concubinage, étant antérieur à la LCP, c'est le DCP,\nen vigueur jusqu'au 31 janvier 2010 qui s'applique au cas d'espèce. Comme le DCP\nne prévoit pas que le concubinage entraîne la suppression de la rente, la\ndéfenderesse n'était pas fondée à la supprimer. La demanderesse conteste encore\nque la rente de veuve constitue une prestation surobligatoire selon le DCP ou la LPP.\n\nLe recours a été déclaré irrecevable par décision de la présidente de la Cour de céans\ndu 17 août 2011.\n\nD. Dans son mémoire de réponse du 27 septembre 2011, la défenderesse a conclu au\ndébouté de la demanderesse de toutes ses conclusions, à la confirmation de sa\ndécision sur opposition du 8 juillet 2011, sous suite des frais et dépens. Elle précise\nque l'article 85 LCP est une disposition transitoire qui ne concerne que l'hypothèse\noù l'état de fait ayant entraîné l'ouverture du droit à une pension n'est pas modifié. Il\nne protège pas le droit à une pension en tant que tel, mais son montant si les\ncirconstances qui lui ont donné naissance n'ont pas changé. Cette disposition ne\nprotège pas l'existence du droit à une pension qui serait acquise et demeurerait\nimmuable. Dans la mesure où le concubinage de la demanderesse a des\nconséquences juridiques en application de la LCP et qu'il perdure sous l'empire de\ncelle-ci, le droit à la part surobligatoire de la pension de veuve a été suspendu.\nS'agissant du concubinage, elle souligne qu'on ne saurait admettre que le fait\ndéterminant est le début du concubinage en 1991, mais la durée du concubinage qui\na des conséquences juridiques. Dans la mesure où ce dernier perdure sous l'empire\nde la LCP, l'application de l'article 44 al. 2 LCP se justifie. Elle conteste encore\nl'argumentation de la demanderesse s'agissant de la distinction relative à la part\nobligatoire et surobligatoire, considérant qu'étant donné que la naissance du droit à\nla pension de veuve était antérieure à la LPP, la part obligatoire de la pension de\nconjoint survivant est égale à zéro. La suspension de la part surobligatoire de la\n3\n\npension de veuve de la demanderesse est pleinement fondée conformément à\nl'article 44 al. 2, 2e phrase LCP.\n\n"}