Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au demandeur qui succombe, ni à la défenderesse (art. 73 LPP). PAR CES MOTIFS 16 LA COUR DES ASSURANCES rejette la demande dans la mesure où elle est recevable ; dit que la procédure est gratuite et qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne