Il ne demandait pas la mise en œuvre de débats publics (cf. TF 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 2.2). Or, ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent, il n’est pas nécessaire d’entendre le demandeur oralement, les éléments au dossier étant suffisants pour résoudre les questions à trancher. De même, toutes les autres requêtes en complément de preuve du demandeur doivent être rejetées, n’étant pas pertinentes (cf. sur la question de l’administration anticipée des preuves : ATF 131 I 153 consid. 3). 11. La procédure est gratuite (art. 231 Cpa).