Le Tribunal fédéral des assurances a également mentionné la teneur de cette disposition dans son arrêt de 2002 rendu sur recours du demandeur contre un arrêt de la Cour de céans dans le cadre d’une précédente procédure l’opposant à la CPJU. Le demandeur prétendait que cette disposition lui permettait de rester assuré à titre indépendant pour le traitement plus élevé dont il bénéficiait préalablement, avant sa mutation au Service … (cf. TF B 58/02 du 25 octobre 2002 consid. 7.1 et 7.2). Il est ainsi manifeste que le demandeur connaissait la possibilité de rester affilié à titre indépendant.