Elle ajoute que la bonne marche du Service …, où il travaillait, était compromise par son attitude. Par ailleurs, l’intéressé, tout au long de la procédure disciplinaire puis de recours, n’a pas cessé de faire des pressions, « ce qui est de nature à confirmer que le [demandeur] a une attitude inadéquate pour l’exercice d’une fonction importante comme l’est celle d’un chargé de mission au Service … ». La Cour a ainsi conclu au bien-fondé du licenciement du demandeur. Son arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 16 octobre 2007, qui retient au consid. 5.3 que « sur le vu des nombreux griefs faits au [demandeur]