Au contraire, la solution finalement retenue lui a permis de bénéficier d’une retraite anticipée basée sur la primauté des prestations ainsi que d’une rente-pont (cf. art. 21 al. 2 let. b DCP), tout en exerçant une activité lucrative dès lors que le cumul de ses revenus n’excédait pas 95 % du revenu qu’il réalisait alors qu’il travaillait pour la République et Canton du Jura (cf. art. 15 DCP). Ce grief doit également être rejeté. 7. Le demandeur invoque un défaut d’information de la part de la défenderesse, qui ne l’a pas rendu attentif à la possibilité de l’article 42b DCP.