, sont nettement moins avantageuses que celles qui prévalaient alors pour les pensionnés de la Caisse de pensions, à savoir la primauté des prestations. X. n’avait ainsi aucun intérêt à ce transfert, de la possibilité duquel il a été informé du reste le 20 juillet 2007 par la défenderesse (PJ CPJU 5). Au contraire, la solution finalement retenue lui a permis de bénéficier d’une retraite anticipée basée sur la primauté des prestations ainsi que d’une rente-pont (cf. art.