al. 1 OACI). On peut du reste souligner que si l’intéressé avait bénéficié d’indemnités de chômage et non pas de la retraite anticipée, il aurait été assuré en prévoyance professionnelle auprès de l’institution supplétive (art. 60 al. 2 let. e LPP), dont les prestations, basées sur le principe de la primauté des cotisations (cf. art. 60 al. 2 let. d LPP renvoyant à l’art. 12 LPP), sont nettement moins avantageuses que celles qui prévalaient alors pour les pensionnés de la Caisse de pensions, à savoir la primauté des prestations.