Ce grief est ainsi mal fondé et on ne saurait retenir un acte illicite de la part de la défenderesse, respectivement de ses collaborateurs. 6. Le demandeur prétend qu’il était au chômage à partir du 1er juillet 2007 et qu’il aurait dû restituer les prestations perçues à tort de la défenderesse plutôt que les indemnités de chômage reçues de SYNA. Contrairement à ce qu’il allègue, il est sur ce point sans pertinence que le demandeur ait établi de son propre chef le 10 mars 2008 une reconnaissance de dette à l’égard de la défenderesse pour les CHF 35'000.- versés en septembre 2007.