La simple lésion du droit patrimonial d'un tiers n'emporte donc pas, en tant que telle, la réalisation d'un acte illicite ; il faut encore qu'une règle de comportement de l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé (ATF 132 II 305 consid. 4.1 ; cf. également KIESER, op. cit., n. 29 ad art. 78 LPGA). En l’espèce n’entre en considération qu’une illicéité de comportement, puisque le demandeur invoque une atteinte à son patrimoine.