Il conviendrait ainsi de faire application ici de l’article 78 LPGA. Or cette disposition prévoit une responsabilité notamment des corporations de droit public pour les dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel. Un acte illicite est ainsi nécessaire. 3.3 Au vu des considérants qui suivent, il n’est pas nécessaire de trancher la question de la norme applicable, à savoir les articles 41ss CO ou 78 LPGA – ni d’un éventuel délai de prescription qui en découlerait – en l’absence de tout acte illicite de la défenderesse, respectivement de son personnel et de ses organes.