, 2009, n. 24 et 25 ad art. 2). La responsabilité instituée par l'article 78 LPGA est subsidiaire en ce sens qu'elle ne peut intervenir que si la prétention invoquée ne peut pas être obtenue par les procédures administrative et judiciaire ordinaires en matière d'assurances sociales ou en l'absence d'une norme spéciale de responsabilité du droit des assurances sociales (ATF 133 V 14 consid. 5). La LPP ne contient toutefois aucune disposition spéciale sur la responsabilité de l’institution de prévoyance pour des dommages qui auraient été causés à ses assurés. Il conviendrait ainsi de faire application ici de l’article 78 LPGA.