52 al. 2 LPP). Or les assurés ne peuvent être des ayants droit au sens de cette disposition, qui vise uniquement les dommages causés à l’institution de prévoyance (KIESER, Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 8 ad art. 52 LPP). De même, l’article 57 CJU, qui institue une responsabilité de l’Etat et des communes, ne concerne pas la Caisse de pensions, établissement de droit public doté de la personnalité juridique ; à défaut de dispositions spéciales régissant la responsabilité civile de la Caisse, ce sont les normes de droit privé qui trouvent application (MORITZ, Commentaire de la Constitution jurassienne, Vol. II, 2002, n. 79 ad art.