Le demandeur bénéficie d’une retraite anticipée depuis le 1er juillet 2007. Il invoque également l’égalité de traitement avec C., lequel est également au bénéfice d’une retraite anticipée depuis 2009. Tous ces faits sont donc antérieurs à l’entrée en vigueur de la LCP du 1er janvier 2014 et se sont réalisés sous l’empire du DCP. 3. Dans sa détermination du 28 novembre 2012, le demandeur considère qu’il a déposé une action en responsabilité au sens de l’article 52 LPP, dès lors qu’il se réfère au délai de prescription de l’article 50 al. 2 LPP (recte : 52 al. 2 LPP).