1.1 Dans la mesure où le litige ressortit à la prévoyance professionnelle, la procédure applicable est celle de l’action (cf. art. 73 LPP ; ATF 132 V 404 consid. 4.2), et non du recours contre une décision rendue par l’institution de prévoyance. Or l’article 157 Cpa, qui concerne l’action de droit administratif, renvoie aux articles 126 à 131. Selon ces dispositions, le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs et moyens de preuve, ainsi que l’énoncé des conclusions (art. 127 al. 1 Cpa). Il découle de l’article 128