{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-47_2014-06-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d696f46262659b29de57b7fdcc36b859a554806049323adcfce989df65fdeac999450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d696f46262659b29de57b7fdcc36b859a554806049323adcfce989df65fdeac999450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_47", "Checksum": "d61f2db00b431f222c5bcccf2ad1327d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.06.2014 ASS 2011 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité d'un assuré retraité contre la Caisse de pensions, rejetée | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:33", "Checksum": "2e33efa027f1011270f370b6641faf42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.06.2014 ASS 2011 47\nRegeste:\nAction en responsabilité d'un assuré retraité contre la Caisse de pensions, rejetée | recours\n\n Dans ces circonstances, il n’était pas possible au demandeur de s’affilier en qualité\nde membre indépendant à la CPJU, faute pour lui de réaliser les conditions légales\nde l’article 42b DCP. En outre, ainsi que le relève la défenderesse, le demandeur se\ntrouvait en 2007 dans une situation financière obérée. Il avait en particulier des\npoursuites importantes (cf. courrier du Service du personnel du 30 novembre 2007,\nqui indique avoir versé le solde dû, par CHF 34'041.80, à l’Office des poursuites ; PJ\nCPJU 4 du 3 septembre 2012). On ne voit dès lors pas comment il se serait acquitté\ndes cotisations requises, lesquelles étaient de l’ordre de CHF 1'800.- par mois selon\nla défenderesse (dossier, p. 217), ce que ne conteste pas le demandeur.\n\nLa défenderesse n’a ainsi pas violé son obligation d’information, pour autant qu’une\ntelle obligation ait existé (cf. également art. 17b DCP sur les informations à donner\npar la CPJU). On peut également rappeler que l’intéressé a été reçu à de très\nnombreuses occasions par les collaborateurs de la CPJU, qui lui ont établi plusieurs\nscénarios de retraite et lui ont donné quantité d’informations sur les possibilités qui\ns’offraient à lui, ainsi que cela ressort du dossier.\n\n7.2 L’attitude du demandeur, qui prétend ne pas connaître la teneur de l’article 42b DCP\nainsi que la possibilité de prendre une retraite partielle, confine par ailleurs à la\nmauvaise foi. En effet, il était président, entre 19… et 19…, de la Commission\nspéciale « Nouveau décret : Caisse de pensions », ainsi que cela ressort de son\ncurriculum vitae. Il a par ailleurs précisé dans sa lettre du 23 mars 2014 à la Cour de\ncéans qu’il était rapporteur dudit décret lors de son adoption par le Parlement. Ladite\nCommission a élaboré le décret sur la Caisse de pensions, dont la disposition\npermettant de rester membre à titre indépendant qui, avant la révision du décret du\n24 août 1996, figurait à l’alinéa 3 de l’ancien article 42 (cf. JO du 18 février 1981,\np. 68). Le Tribunal fédéral des assurances a également mentionné la teneur de cette\ndisposition dans son arrêt de 2002 rendu sur recours du demandeur contre un arrêt\nde la Cour de céans dans le cadre d’une précédente procédure l’opposant à la CPJU.\nLe demandeur prétendait que cette disposition lui permettait de rester assuré à titre\nindépendant pour le traitement plus élevé dont il bénéficiait préalablement, avant sa\nmutation au Service … (cf. TF B 58/02 du 25 octobre 2002 consid. 7.1 et 7.2). Il est\nainsi manifeste que le demandeur connaissait la possibilité de rester affilié à titre\nindépendant.\n\n7.3 Quant à la possibilité de prendre une retraite partielle, il en a également été informé\nau cours des différents entretiens et courriers envoyés par la CPJU (cf. notamment\ncourrier du 20 juillet 2007 et les références aux précédents courriers, PJ CPJU 5,\nnote-mémo du 28 août 2007, PJ CPJU 12, et courrier du 20 novembre 2007, PJ CPJU\n19).\n\n8. Finalement, le demandeur invoque l’égalité de traitement avec C., ancien\ncollaborateur de l’Etat jurassien, lequel a bénéficié de l’article 42b DCP.\n15\n\n8.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'article 8 al. 1 Cst.\nlorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif\nraisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire\ndes distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui\nest semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est\npas de manière différente (ATF 137 I 58 consid. 4.4). Les situations comparées ne\ndoivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit\nêtre établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à\nprendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1).\n\n8.2 En l’espèce, il a été admis que le demandeur avait été licencié et s’était vu contraint\nde quitter ses fonctions au sein de la République et Canton du Jura. La situation de\nC. est totalement autre, puisqu’il a quitté la fonction publique de son propre chef, ce\nqui n’est pas contesté par le demandeur.\n\nLe grief relatif à l’égalité de traitement est ainsi mal fondé. Il n’est dès lors pas\nnécessaire d’administrer des preuves sur la situation de C.\n\n9. Aucun des griefs du demandeur n’est ainsi fondé. De même, on ne peut pas retenir\nque la défenderesse, ses organes ou ses collaborateurs ont commis un acte illicite.\nLa demande doit par conséquent être rejetée.\n\n10. Au vu du sort du litige, il n’est pas nécessaire de citer une audience, comme le\ndemandait le demandeur dans sa première lettre du 23 mai 2011. Le demandeur n’a\npas renouvelé sa demande par la suite, même par le biais de son avocat. En outre,\nune éventuelle audience aurait dû lui permettre d’amener des preuves puisqu’il\nsoulignait qu’il demandait une audience pour donner de plus amples renseignements\nà la Cour. Il ne demandait pas la mise en œuvre de débats publics (cf. TF\n9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 2.2). Or, ainsi que cela ressort des\nconsidérants qui précèdent, il n’est pas nécessaire d’entendre le demandeur\noralement, les éléments au dossier étant suffisants pour résoudre les questions à\ntrancher.\n\n"}