{"Signatur": "JU_TC_006", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2014-06-13", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_006_ASS-2011-47_2014-06-13.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ASS_2011_47_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d696f46262659b29de57b7fdcc36b859a554806049323adcfce989df65fdeac999450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73d696f46262659b29de57b7fdcc36b859a554806049323adcfce989df65fdeac999450e5b597876a6c8c2e2d7c8d0735e&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ASS_2011_47", "Checksum": "d61f2db00b431f222c5bcccf2ad1327d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASS 2011 47"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.06.2014 ASS 2011 47"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Chambre des assurances"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité d'un assuré retraité contre la Caisse de pensions, rejetée | recours"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:46:33", "Checksum": "2e33efa027f1011270f370b6641faf42", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Chambre des assurances 13.06.2014 ASS 2011 47\nRegeste:\nAction en responsabilité d'un assuré retraité contre la Caisse de pensions, rejetée | recours\n\n Contrairement à ce qu’il allègue, il est sur ce point sans pertinence que le demandeur\nait établi de son propre chef le 10 mars 2008 une reconnaissance de dette à l’égard\nde la défenderesse pour les CHF 35'000.- versés en septembre 2007.\n\nCela étant, ainsi que cela a été démontré ci-dessus, le demandeur était au bénéfice\nd’une retraite anticipée à partir du 1er juillet 2007. C’est ainsi à juste titre que SYNA a\nexigé la restitution des indemnités qu’elle avait versées à tort. La décision de SYNA,\nbasée sur cet élément essentiel, a été confirmée par la Cour de céans le\n22 septembre 2008 (cf. Ach 39/2008, en particulier consid. 4), puis en dernière\ninstance par le Tribunal fédéral dans son arrêt 8C_882/2008 du 19 août 2009. C’est\ndès lors à tort, respectivement de manière contradictoire, que le demandeur prétend,\ndans son écriture du 28 novembre 2012, qu’il aurait dû bénéficier des prestations de\nl’assurance-chômage et restituer les prestations de la défenderesse (dossier, p. 170).\nL’intéressé ne pouvait en effet pas bénéficier simultanément à sa mise en retraite\nanticipée d’indemnités de la part de la Caisse de chômage. Le responsable de son\ndossier auprès de SYNA a précisé cet élément au demandeur par courriel du 23\njanvier 2008 (PJ SYNA 239), rappelant que la période de cotisation donnant droit à\nd’éventuelles prestations de l’assurance-chômage doit avoir été constituée par des\ncotisations acquises après l’entrée en retraite anticipée (cf. art. 13 al. 3 LACI et art 12\n13\n\nal. 1 OACI). On peut du reste souligner que si l’intéressé avait bénéficié d’indemnités\nde chômage et non pas de la retraite anticipée, il aurait été assuré en prévoyance\nprofessionnelle auprès de l’institution supplétive (art. 60 al. 2 let. e LPP), dont les\nprestations, basées sur le principe de la primauté des cotisations (cf. art. 60 al. 2 let.\nd LPP renvoyant à l’art. 12 LPP), sont nettement moins avantageuses que celles qui\nprévalaient alors pour les pensionnés de la Caisse de pensions, à savoir la primauté\ndes prestations. X. n’avait ainsi aucun intérêt à ce transfert, de la possibilité duquel il\na été informé du reste le 20 juillet 2007 par la défenderesse (PJ CPJU 5). Au contraire,\nla solution finalement retenue lui a permis de bénéficier d’une retraite anticipée basée\nsur la primauté des prestations ainsi que d’une rente-pont (cf. art. 21 al. 2 let. b DCP),\ntout en exerçant une activité lucrative dès lors que le cumul de ses revenus n’excédait\npas 95 % du revenu qu’il réalisait alors qu’il travaillait pour la République et Canton\ndu Jura (cf. art. 15 DCP).\n\nCe grief doit également être rejeté.\n\n7. Le demandeur invoque un défaut d’information de la part de la défenderesse, qui ne\nl’a pas rendu attentif à la possibilité de l’article 42b DCP.\n\n7.1 Selon cette disposition, l'assuré dont les rapports de service sont résiliés sans qu'il y\nait faute de sa part et qui a au moins 30 ans révolus et cinq ans d'affiliation peut,\nmoyennant requête présentée au conseil dans les soixante jours qui suivent la fin des\nrapports de service, devenir assuré en qualité de membre indépendant en versant :\na) la cotisation de l'employé et celle de l'employeur; b) le déficit technique ou l'intérêt\ndu déficit technique s'il y a lieu.\n\n7.1.1 Au vu du dossier relatif à la procédure de licenciement du demandeur, il est manifeste\nque ses rapports de service ont été résiliés en raison d’une faute de sa part. Les\nconsidérants de l’arrêt de la Cour administrative du 15 mai 2007 sont à cet égard\nclairs. Au consid. 6.3, la Cour relève que l’intéressé n’a pas respecté les instructions\nde son supérieur, à réitérées reprises. Elle ajoute que la bonne marche du Service\n…, où il travaillait, était compromise par son attitude. Par ailleurs, l’intéressé, tout au\nlong de la procédure disciplinaire puis de recours, n’a pas cessé de faire des\npressions, « ce qui est de nature à confirmer que le [demandeur] a une attitude\ninadéquate pour l’exercice d’une fonction importante comme l’est celle d’un chargé\nde mission au Service … ». La Cour a ainsi conclu au bien-fondé du licenciement du\ndemandeur. Son arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral le 16 octobre 2007, qui\nretient au consid. 5.3 que « sur le vu des nombreux griefs faits au [demandeur], le\nGouvernement pouvait considérer sans arbitraire qu’une incompatibilité objective\nexistait entre le caractère de l’intéressé et les tâches qu’il avait à remplir en tant que\nchargé de mission au Service … et que la continuation des rapports de service\npouvait porter préjudice au bon fonctionnement de l’administration et à sa\nconsidération ». Le certificat de travail du 27 septembre 2010, qui retient que\nl’intéressé, durant l’exercice de sa fonction, a fait preuve d’une réelle volonté de\ns’engager pour le développement de relations de proximité du canton du Jura, ne\nmodifie pas le fait qu’il a été licencié en raison d’un comportement fautif de sa part.\n14\n\n"}